Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Il est constitué, dans chaque département, un conseil départemental de l'assistance publique et privée, chargé d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises pour avis, par le préfet, et de statuer sur les affaires contentieuses introduites devant lui, conformément à la présente loi.
Il sera fait appel à son concours pour faciliter la coordination des efforts de l'action publique et des oeuvres privées.
Il peut émettre des voeux qui seront soumis au ministre et, par son intermédiaire, au conseil supérieur.
Ce conseil est composé de seize membres de l'un ou l'autre sexe, savoir :
Le préfet, président de droit ;
Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal civil du chef-lieu, ou un juge de son siège désigné par lui ;
Le maire du chef-lieu, l'inspecteur départemental de l'assistance publique, membres de droit ;
Deux membres désignés par le conseil général ;
Deux membres désignés par le préfet ;
Trois membres élus par les commissions administratives des établissements publics d'assistance des chefs-lieux d'arrondissement ;
Trois membres élus par les présidents des oeuvres de bienfaisance du département reconnues comme établissements d'utilité publique ;
Deux membres élus par les présidents des oeuvres de bienfaisance déclarées, ayant au moins deux ans d'existence.
Dans les départements où il n'existe pas au moins trois oeuvres de bienfaisance reconnues comme établissements d'utilité publique, le nombre des membres choisis par les présidents d'oeuvres déclarées est porté à cinq, et les oeuvres reconnues d'utilité publique participent au scrutin unique.
Si le nombre d'établissements privés appelés à voter est inférieur à six, un ou plusieurs des délégués à élire peuvent être choisis dans un département limitrophe.
Les pouvoirs des conseils départementaux d'assistance ont une durée de quatre ans.
Ils se réunissent deux fois par an, dans le mois qui précède les séances du conseil supérieur, et toutes les fois qu'il plaît au préfet de les convoquer.
Ils élisent annuellement leur bureau composé, avec le préfet, président de droit, de deux vice-présidents et d'un secrétaire.