Article 171-0 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 171-0 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.