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Article 171 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 171 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci.

Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par l'administration. Elle est souscrite en double exemplaire.

Elle est déposée à la recette des impôts compétente en même temps que l'acte constatant la cession ou la déclaration y afférente, lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte, ou d'une déclaration, soumis à la formalité de l'enregistrement.

Dans les situations visées à l'article 169, deuxième et troisième alinéas, elle est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement dû par le redevable.