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Article 164 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 164 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Les entreprises industrielles ou commerciales soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 238 bis H du code général des impôts, présenter une demande d'exonération à l'administration (service des impôts), au plus tard à la date d'expiration du délai de déclaration des bénéfices dont l'exonération est sollicitée.


II. La demande doit être accompagnée :

- D'une description du programme d'investissements que l'entreprise doit réaliser par l'intermédiaire de la société bénéficiaire de la souscription en capital, comportant notamment l'indication, par périodes de douze mois, du volume des investissements, des moyens de financement et des créations d'emplois;

- De l'engagement de conserver les titres pendant une période de dix ans au moins.

III. Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes d'exonération qui se rapportent à un même programme au vu de l'avis émis par la commission centrale visée au II de l'article 238 bis H précité, saisie du programme d'investissements à réaliser par la société nouvelle.


IV. La souscription au capital de la société nouvelle doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification à l'entreprise de la décision d'exonération. Elle ne peut être préalable à cette décision.


V. Il est sursis à l'imposition des bénéfices faisant l'objet de la demande d'exonération jusqu'à la décision du ministre de l'économie et des finances.

Les bénéfices pour lesquels l'exonération est accordée doivent être immédiatement inscrits par l'entreprise à un compte spécial indisponible pendant la durée de l'engagement prévu au II. Les titres souscrits doivent être individualisés à un compte d'actif.

Dans le cas où l'exonération est refusée ou n'est que partielle, les bénéfices sont rapportés, à due concurrence, aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés.