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Article 163 quindecies AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 quindecies AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du premier ministre ou du commissaire de la République de région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.

La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.