Article 163 terdecies AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 163 terdecies AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail.