Article 163 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 163 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article 163 decies;
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur;
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L 950-2 et L 950-6 du code du travail;
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
Les frais de personnel enseignant;
Les frais de personnel non enseignant;
Les fournitures et matières d'oeuvre;
Les autres frais de fonctionnement;
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R 950-7 du code du travail;
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions;
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise;
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-3 du code du travail ;
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L 950-2-3o du code du travail;
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle;
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes;
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes; 7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article 235 ter G du code général des impôts;
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts;
9° Le nombre de salariés de l'entreprise;
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération;
11° La répartition de ces stagiaires :
Par sexe;
Par catégorie d'emploi;
Par type de stages au sens de l'article L 900-2 du code du travail;
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application de conventions conclues avec des organismes de formation.
12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.