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Article 24 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)

Article 24 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)


Aucun enfant en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les conditions prévues par l'article précédent, sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou l'association qui effectue le placement et le chef de famille ou d'établissement à qui l'enfant est confié.

Ce contrat de placement, conforme au modèle qui sera déterminé par arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et du travail, sera établi en deux exemplaires, sur papier libre ; un exemplaire est conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou d'établissement.

Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l'argent de poche qui lui a été remis.

L'oeuvre qui exerce le patronage est tenue d'exiger que le chef de famille ou d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et soumette ce compte au visa du pupille et à l'approbation de l'oeuvre.

Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible, après déductions prévues à l'article précédent est versée immédiatement par le chef de famille ou d'établissement, à un compte ouvert au nom du pupille, dans une caisse d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui est faite dans le contrat de placement.

Les particuliers et les associations qui prennent habituellement la charge d'enfants qu'ils placent dans les établissements d'hospitalisation privée, ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur le montant des primes d'épargne attribuées aux pupilles par lesdits établissements.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements hospitaliers qui placent dans des enfants dans d'autres établissements ou dans les familles.