Article 159 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 159 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Toutefois, l'instruction en est assurée par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation et elles ne sont soumises ni à l'avis de la commission communale des impôts directs, ni à l'avis du maire.