Article 140 E AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 140 E AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.