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Article 140 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 140 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La demande indique :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;

3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;

4° Le montant global des salaires déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;

5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 ((modifié)) (M) (1) ;

6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;

7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.

La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.

(M) Modification du décret 96-1052.

(1) Décret modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).