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Article 140 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 140 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :

1° Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires déterminés conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur ;

2. Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;

3. Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;

4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.

La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.