Article 140 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 140 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :
1o Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires, au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur;
2o Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable;
3o Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération;
4o Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.