Articles

Article 102 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 102 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1-5°, premier alinéa, du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au huitième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.