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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)


L'établissement dont la fermeture aura été régulièrement prononcée ne pourra être ouvert de nouveau qu'après autorisation du conseil départemental d'assistance ou, à défaut par celui-ci d'avoir statué dans le délai de deux mois, de la section permanente du conseil supérieur de l'assistance publique. Dans la huitaine, le demandeur et le préfet peuvent former un recours contre la décision du conseil départemental devant la section permanente.