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Article 135 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 135 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 à 4 du code général des impôts sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 220-1 et 4 et 223-1, deuxième et troisième alinéas, dudit code et aux articles 136 à 140.