Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
1. Pour l'assiette du précompte institué à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 de ce code s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 116.
2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes en paiement de l'impôt sur les sociétés ou du précompte qu'elle doit acquitter (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.