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Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société.


2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé.