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Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La société agréée en vertu de l'article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.

Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.