Article 125 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 125 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments.
Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice mondial dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.