Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
En cas de condamnation prononcée contre les directeurs de l'établissement, soit pour un crime, soit pour un des délits visés à l'article 3, la juridiction qui prononcera la peine pourra ordonner la fermeture de l'établissement, les représentants de l'établissement devant être préalablement mis en cause.