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Article 102 RB AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 102 RB AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La provision pour dépréciation du portefeuille prévue du quatorzième au seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.