Article 102 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 102 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. Une société par actions est considérée comme constituée :
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
II. Une augmentation de capital faite dans les conditions prévues à l'article 192 modifié de la loi du 24 juillet 1966, est considérée comme réalisée :
a. A la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi précitée en cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire ;
b. A la date du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu du certificat du dépositaire en cas de libération des actions par compensation de créances sur la société.
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
a. Au jour du certificat mentionné au II-b, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée ;
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.