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Article 102 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 102 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Une société par actions est considérée comme constituée :

a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;

b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

II. Une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est considérée comme réalisée à la date de la déclaration notariée de souscription des actions et de versement des fonds.


III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :

a. Au jour de la déclaration notariée de souscription et de versement, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée;

b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.