Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Dans le cas où le directeur n'a pas, dans le délai fixé, satisfait aux injonctions qui lui ont été adressées, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le conseil départemental d'assistance prévue à l'article 26, après avis, s'il y a lieu, du conseil départemental de l'instruction publique ou du conseil départemental d'hygiène.
Le conseil départemental d'assistance est saisi à cet effet d'un rapport introductif du préfet dont copie est notifiée au directeur qui peut y répondre par écrit. Celui-ci, convoqué à la séance du conseil, peut y exposer en personne ou y faire exposer par un mandataire qu'il désigne les conclusions de sa réponse. Les débats sont publics. Le conseil aura toujours le droit de prononcer le huis clos. La publication du compte rendu des débats est interdite ; les décisions seules pourront être publiées. Toute infraction à cette disposition sera déférée aux tribunaux correctionnels et punie d'une amende de seize à trois cents francs (16 à 300 F).
La décision, qui doit être motivée, est notifiée dans le délai de huit jours, par le président et par lettre recommandée au directeur de l'établissement ou de la succursale fermée, lequel peut se pourvoir dans le délai de huit jours à partir de la notification. Le recours, qui est suspensif, est déposé à la préfecture contre récépissé, et transmis dans le même délai au ministre avec les observations du préfet.
Il est statué sur le recours par la section permanente du conseil supérieur de l'assistance publique prévue à l'article 27.
Faute par le conseil départemental d'avoir statué dans le délai d'un mois sur le rapport à lui présenté par le préfet, l'affaire est, par les soins de celui-ci, portée d'office devant la section permanente du conseil supérieure de l'assistance publique.
Les décisions de la section permanente sont rendues dans les mêmes formes que celles du conseil départemental. Elles sont motivées.
Lorsque les décisions sont définitives, le préfet en assure l'exécution après notification.