Article 95 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 95 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état. Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite.