Article 95 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 95 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.