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Article 95 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 95 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
1° La Banque de France ;
Les établissements de crédits ;
La Caisse des dépôts et consignations ; t Les agents de change ; Les établissements visés à l'article 99 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.