Articles

Article 95 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 95 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :

1° Les agents de change ;
La banque française du commerce extérieur ;
La banque de France ;
Les banques inscrites ;
La caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréés par elle ;
La caisse centrale de crédit coopératif ;
La caisse centrale du crédit mutuel et les caisses fédérales du crédit mutuel ;
La caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
Le crédit foncier de France ;
Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres ;
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.