Article 91 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 91 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant :
a. La raison sociale et le siège de la société dont les actions ont été acquises ;
b. Les dates d'attribution et de levée de l'option et le nombre d'actions acquises.
La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées par le salarié pendant cette période. En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité.
Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
La table des matières de cet article a été modifiée.