Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
1° Les personnes qui ont déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit et obtenu un prêt dans les conditions prévues par les articles L 315-8 à L 315-18 et R 315-43 à R 315-68 du code de la construction et de l'habitation;
2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi no 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret no 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.
Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.