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Article 81 bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 81 bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.

II. - Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA, deuxième alinéa, du code général des impôts, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.