Articles

Article 75-0 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 75-0 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les états prévus à l'article 163 nonies du code général des impôts sont dressés d'après un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget (1).

Ces états indiquent :

- le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q;

- l'existence éventuelle de retraits ou de virements au profit d'une personne autre que le déposant et portant sur des valeurs soumises à l'obligation du dépot.

Ils sont remplis par les intermédiaires agréés ou par les personnes mentionnées aux articles 75-0 K, 75-0 L et 75-0 M ci-dessus qui doivent les faire parvenir aux personnes intéressées en vue de l'établissement de la déclaration de revenus.

Si une personne est titulaire de plusieurs comptes de titres, les intermédiaires agréés établissent un état particulier pour chacun de ces comptes. Ils fournissent de manière distincte les renseignements relatifs aux opérations portant sur des actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées qu'ils ont reçues en dépôt dans les conditions prévues à l'article 75-0 L.

1) Arrêté du 23 décembre 1978 (J.O. no 304, N.C. du 30).