Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
La surveillance des établissements de bienfaisance privés est assurée sous l'autorité du ministre de la santé publique, par l'inspection générale des services administratifs, par l'inspection générale des services de l'enfance, en ce qui concerne les mineurs et, dans le cadre départemental, par l'inspection de l'assistance publique.
Les fonctionnaires chargés de cette surveillance peuvent, pour les constatations relatives à l'hygiène, se faire accompagner d'un homme de l'art.
Le directeur de l'établissement est tenu de laisser pénétrer, à toute heure du jour et de nuit, les fonctionnaires de l'inspection dans tous les locaux occupés ou fréquentés par les assistés ; toutefois l'inspection de nuit dans les établissements à personnel féminin ne pourra être exercée que par des inspectrices.
Le directeur est également tenu de présenter les assistés à ces fonctionnaires. Il doit aussi fournir à ceux-ci tous les renseignements nécessaires pour leur permettre d'apprécier les conditions morales et matérielles de l'oeuvre et, notamment, leur communiquer le registre d'inscription prévu à l'article 4 ainsi que le registre des comptes de pécule.
Les inspecteurs ne peuvent prescrire aucune modification au fonctionnement des oeuvres privées. Ils apposeront leur signature sur le registre prescrit à l'article 4 et ils consigneront sommairement sur ce registre les observations et les constatations qu'ils auront faites au cours de chaque visite.
En cas de visite de nuit, ils devront motiver par écrit au directeur les motifs de cette visite.
Toute personne ayant à exercer la surveillance des établissements de bienfaisance privés et notamment à prendre connaissance du registre prévu à l'article 4, sera astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.