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Article 75-0 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

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L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif.

Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article.