Article 75-0 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 75-0 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les dépenses mentionnées à l'article 156-II-1o quater du code général des impôts s'entendent :
1o De celles qui ont pour objet exclusif de limiter les déperditions calorifiques :
a. Par la pose de joints d'étanchéité des types suivants :
- joints métalliques, - joints profilés (à base de caoutchouc synthétique ou naturel ou de néoprène) définis par la norme NF P 85-301, - joints mastic à base d'élastomères utilisés pour le calfeutrement étanche, définis par les normes NF P 85-501 à 85-506;
b. Par la pose de doubles fenêtres, de doubles vitres et de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place des doubles vitrages;
c. Par l'application de matériaux isolants sur les parois des façades et pignons, les plafonds sous combles ou sous terrasses, les planchers sur sous-sol ou caves ainsi que sur les canalisations et réservoirs d'eau chaude et d'air chaud; sont considérés comme isolants, lorsqu'ils sont appliqués sur une épaisseur d'au moins trois centimètres :
- les panneaux tendres de fibres de bois dits isolants et les panneaux tendres de fibres de bois asphaltés dits isolants spéciaux;
Ainsi que les matériaux composés essentiellement de :
- laine de verre ou de roche, - liège, - mousses de polystyrène expansé ou extrudé, - mousses de polyéthylène, - mousses rigides à base de polychlorure de vinyle ou de polyuréthane, - mousses formo-phénoliques, - vermiculite ou perlite, - mousses d'urée-formol;
- verre cellulaire, 2o De celles qui résultent de l'achat et de la pose :
- de systèmes de régulation par thermostats d'ambiance ou par sondes extérieures, - d'horloges de programmation, - de robinets thermostatiques, - de compteurs de calories, - de répartiteurs à évaporation, - d'appareils de réglage permettant l'équilibrage thermique de l'installation;
3o De celles qui résultent du remplacement :
a. D'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal;
b. D'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité; toutefois, la déduction n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers;
c. D'une chaudière usagée par :
- un appareil utilisant l'énergie solaire, - un système utilisant l'énergie géothermique; la déduction porte alors sur l'échangeur de chaleur et les installations situées en amont, - une pompe à chaleur (1), - une installation de raccordement sur un réseau de chauffage urbain.
Les dépenses relatives à des appareils de chauffage d'appoint autres que ceux alimentés par l'énergie solaire ou une pompe à chaleur, ne sont pas admises en déduction.