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Article 74 R AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 74 R AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable.

La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.

En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement ou de liquidation judiciaires ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.