Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Chaque assisté dont l'apprentissage est terminé, et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique.
Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois à l'assisté.