Article 74 P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 74 P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
Dans tous les cas, le délai prévu au 1 de l'article 1966 du code général des impôts court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.