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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.

Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.