Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les relevés prévus aux articles 57 et 58 indiquent distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.