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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour l'application des dispositions des articles 57 et 58, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4 du décret no 57-1342 du 28 décembre 1957, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7 du décret précité.