Article 48 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 48 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
1. La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.