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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


1. La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.

Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.

2. La retenue à la source visée au 1 n'est pas applicable aux rémunérations et distributions occultes du chef desquelles la personne morale distributrice est assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 9 du code général des impôts.