Article 39 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 39 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les sociétés de bourse et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.