Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Toutes les décisions du conseil départemental concernant l'application des dispositions relatives au pécule peuvent être l'objet d'un recours devant la section permanente du conseil supérieur de l'assistance publique. Les recours devront être faits dans le délai d'un mois et ils seront suspensifs.