Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La limite de 150.000 F indiquée au I de l'article 92 B du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :
1° Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;
2° Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite.
3° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4° Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
5° Divorce ou séparation de corps ;
6° Redressement judiciaire ou liquidation de biens du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
7° Tout autre évènement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.