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Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La limite de 150.000 F indiquée à l'article 92 B du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :

1° Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi;

2° Mise à la retraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension vieillesse de leur régime de sécurité sociale ;

3° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L 310 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale;

4° Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

5° Divorce ou séparation de corps;

6° Règlement judiciaire ou liquidation de biens du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

7° Tout autre évènement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.