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Article 38 bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 38 bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coincide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.