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Article 27 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 27 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les dispositions des articles 39 duodecies, du 1 de l'article 39 terdecies, des 1, 2, 3 de l'article 39 quaterdecies, des premier à troisième alinéas du 1 et du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.


Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa.